T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
50.0.8R1. Pour l’application de l’article 50.0.8 de la Loi, la manière et les modalités prescrites consistent en l’affichage bien en vue sur la partie extérieure de chacune des 2 portières d’un véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 ou à proximité de celles-ci, d’une vignette autocollante en vigueur délivrée en vertu de l’article 50.0.6 de la Loi.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12.